Le terme « mission creep » (dérive de mission ou utilisation détournée) trouve son origine dans les opérations militaires. Dans les études scientifiques et technologiques, l'expression utilisée est « expansion progressive de la fonction » ou « détournement de fonction », pour indiquer qu'un système ou des technologies se développent au-delà de leurs objectifs initiaux, ou acquièrent de nouvelles utilisations pour lesquelles ils n'étaient pas prévus à l'origine. Dans le contexte de la participation des patients et des données les concernant, le terme « utilisation détournée » a été utilisé pour désigner également une « utilisation abusive des données », étant donné que, dans le cadre des soins de santé et de la médecine, les données des patients sont collectées et utilisées d'une manière spécifique, à des fins limitées, et (idéalement) avec le consentement éclairé des patients.
Dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 8 prévoit spécifiquement la protection des données à caractère personnel : « Ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la rectification ».
En ce qui concerne le RGPD, les termes « détournement de mission »/ « utilisation détournée » et « utilisation abusive des données » n'apparaissent pas, bien que les formulations utilisées dans le RGPD et ses dispositions en vigueur indiquent clairement que c'est ce que l'on entend viser. (Le considérant 88 est la seule disposition du RGPD qui utilise le mot « abus »). Néanmoins, l'objectif du RGPD est d’établir des règles à l’ « égard du traitement des données à caractère personnel et des règles relatives à la libre circulation de ces données » (Article 1(1) RGPD). Des droits spécifiques sont accordés, ou des obligations imposées aux « personnes concernées » (chapitre 3, articles 12 à 23), aux « responsables du traitement et sous-traitants », aux « délégués à la protection des données », aux « tiers » (chapitre 4, articles 24 à 43), aux « pays tiers ou organisations internationales » (chapitre 5, articles 44 à 50) et aux « autorités de contrôle indépendantes » (chapitre 6, articles 51 à 59).
Personnes concernées - Les personnes concernées, selon le RGPD, disposent d'une série de droits concernant leurs données à caractère personnel conformément aux articles 15 à 21 du RGPD. Bien que les notions de « détournement de mission »/ « utilisation détournée » ou « utilisation abusive des données » ne soient pas spécifiquement mentionnées, les limites dans lesquelles les données à caractère personnel sont traitées semblent être contrôlées au regard des « finalités du traitement », de la « base juridique du traitement » et des « intérêts légitimes poursuivis par le responsable du traitement ou par un tiers ». (Art. 13(1) RGPD)
Responsable du traitement et Sous-traitant, Délégué à la protection des données et tiers - Les responsables du traitement sont chargés de « déterminer les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel ». Les sous-traitants traitent les données à caractère personnel, tout comme les tiers, et le délégué à la protection des données est chargé de la protection des données. (Chapitre 4, RGPD). Là encore, il n'est pas fait mention de « détournement de mission » ou d' « utilisation abusive de données », mais l'obligation peut également être déduite de la définition de la violation de données à caractère personnel.
La « violation de données à caractère personnel » (Article 4 du RGPD) est définie comme une « une violation de la sécurité entraînant, de manière accidentelle ou illicite, la destruction, la perte, l'altération, la divulgation non autorisée de données à caractère personnel transmises, conservées ou traitées d'une autre manière, ou l'accès non autorisé à de telles données ». Une violation de données à caractère personnel, lorsqu'elle se produit, est une indication courante qu'il y a eu une utilisation abusive ou détournée des données, sous une forme ou une autre.
Le « profilage » (Article 4(4) du RGPD) est défini comme « toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel consistant à utiliser ces données à caractère personnel pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique ».
Les « données concernant la santé » (Article 4(15) du RGPD), sont « les données à caractère personnel relatives à la santé physique ou mentale d'une personne physique, y compris la prestation de services de soins de santé, qui révèlent des informations sur l'état de santé de cette personne ».
Les « données génétiques », (Article 4(13) du RGPD), sont « les données à caractère personnel relatives aux caractéristiques génétiques héréditaires ou acquises d'une personne physique qui donnent des informations uniques sur la physiologie ou l'état de santé de cette personne physique et qui résultent, notamment, d'une analyse d'un échantillon biologique de la personne physique en question ».
Pays tiers ou organisations internationales L'article 44 du RGPD traite largement des transferts de données vers des pays tiers ou des organisations internationales, et les mêmes obligations en matière de protection des données s'appliquent à ces entités dans les pays tiers ou les organisations internationales.